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Secret et maltraitance : Attention

Carol Jonas | Crim., 23 octobre 2013

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L’arrêt   12 – 80. 793 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation nous intéresse au plus haut point. Dans cette affaire qui se passe dans une maison de retraite (mais aurait pu tout aussi bien exister dans un service de psychiatrie) un médecin a été condamné pour ne pas avoir empêché des maltraitances commises par certains membres du personnel. Condamné en appel il se pourvoyait en cassation, mettant notamment en avant son obligation au secret qui n’autorisait pas qu’ils s’entretiennent avec un tiers de faits dont il avait eu connaissance. À juste titre la Cour de Cassation met en avant l’article 434 – 3 du code pénal. Celui-ci impose à tout citoyen de dénoncer des maltraitances qu’il a pu constater et qui sont susceptibles de se reproduire notamment lorsqu’elles portent sur des personnes vulnérables. Cependant les professionnels astreints au secret sont dispensés de dénoncer les faits. En revanche la jurisprudence est constante sur ce sujet. Il leur appartient de prendre toutes les mesures et d’utiliser tous les moyens pour empêcher ces maltraitances. En l’occurrence le médecin aurait dû intervenir auprès de l’encadrement infirmier afin qu’une meilleure surveillance soit exercée permettant d’éviter les maltraitances et en cas d’échec, il devait contacter la direction de l’hôpital pour que toutes les mesures soient prises afin de protéger les patients.

En d’autres termes cet arrêt nous permet de retenir que la notion de secret professionnel qui est pourtant très rigoureuse puisque considérée comme générale et absolue pour les professionnels de santé, n’interdît pas de continuer à protéger les personnes les plus faibles. Il existe d’une part une dérogation facultative permettant de dénoncer des maltraitances sévices ou négligences sur ces personnes vulnérables (article 226 – 14 du code pénal) mais également une obligation pour tout citoyen d’empêcher ce type d’actes et de porter secours à ces personnes vulnérables (article 226 – 3 et 434 – 3 du code pénal). Ainsi ce qui peut paraître n’être qu’une faculté offerte aux médecins devient une obligation s’il n’a pas utilisé les moyens à sa disposition pour empêcher les sévices ou maltraitances. Ces moyens sont multiples et n’obligent pas systématiquement à dévoiler des informations à caractère secret. Chacun doit bien le retenir dans sa pratique quotidienne. Dans ce cas précis ce médecin a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis.

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